S-12 - Loi sur la Société de récupération, d’exploitation et de développement forestiers du Québec

Texte complet
19. La Société et chacune de ses filiales dont elle détient plus de 50 % des actions ou des parts peuvent:
a)  conclure des accords avec toute personne ainsi qu’avec tout organisme public ou privé, en vue de contribuer à l’approvisionnement des industries forestières en matière première et à la stabilisation de ces industries;
b)  conclure des accords avec toute personne ou avec tout organisme public ou privé, pour la coupe, l’écorçage, le sciage, l’usinage et la vente du bois ou des produits du bois;
c)  conclure des accords avec toute personne ou avec tout organisme public ou privé en vue de revaloriser et de protéger les forêts et terrains visés au paragraphe b de l’article 3;
d)  conclure des accords avec toute personne ainsi qu’avec tout organisme public ou privé, en vue de stimuler l’implantation et le développement de l’industrie forestière notamment les équipements qui lui sont destinés ainsi que la création d’emplois nouveaux;
e)  conclure, avec l’approbation du ministre des Ressources naturelles, des accords avec toute personne ou avec tout organisme public ou privé en vue de diffuser l’expertise québécoise dans des matières relevant de sa compétence.
L’approbation prévue au paragraphe e ne s’applique pas aux accords conclus entre la Société et ses filiales, ni entre ces filiales.
1973, c. 21, a. 19; 1979, c. 8, a. 9; 1979, c. 81, a. 20; 1990, c. 16, a. 6; 1990, c. 64, a. 24; 1994, c. 13, a. 16; 1996, c. 24, a. 10.
19. La Société et chacune de ses filiales dont elle détient plus de 50 % des actions ou des parts peuvent, avec l’approbation du ministre des Ressources naturelles:
a)  conclure des accords avec toute personne ainsi qu’avec tout organisme public ou privé, en vue de contribuer à l’approvisionnement des industries forestières en matière première et à la stabilisation de ces industries;
b)  conclure des accords avec toute personne ou avec tout organisme public ou privé, pour la coupe, l’écorçage, le sciage, l’usinage et la vente du bois ou des produits du bois;
c)  conclure des accords avec toute personne ou avec tout organisme public ou privé en vue de revaloriser et de protéger les forêts et terrains visés au paragraphe b de l’article 3;
d)  conclure des accords avec toute personne ainsi qu’avec tout organisme public ou privé, en vue de stimuler l’implantation et le développement de l’industrie forestière ainsi que la création d’emplois nouveaux;
e)  conclure des accords avec toute personne ou avec tout organisme public ou privé en vue de diffuser l’expertise québécoise dans des matières relevant de sa compétence.
Le présent article ne s’applique pas aux accords conclus entre la Société et ses filiales, ni entre ces filiales.
1973, c. 21, a. 19; 1979, c. 8, a. 9; 1979, c. 81, a. 20; 1990, c. 16, a. 6; 1990, c. 64, a. 24; 1994, c. 13, a. 16.
19. La Société et chacune de ses filiales dont elle détient plus de 50 % des actions ou des parts peuvent, avec l’approbation du ministre des Forêts:
a)  conclure des accords avec toute personne ainsi qu’avec tout organisme public ou privé, en vue de contribuer à l’approvisionnement des industries forestières en matière première et à la stabilisation de ces industries;
b)  conclure des accords avec toute personne ou avec tout organisme public ou privé, pour la coupe, l’écorçage, le sciage, l’usinage et la vente du bois ou des produits du bois;
c)  conclure des accords avec toute personne ou avec tout organisme public ou privé en vue de revaloriser et de protéger les forêts et terrains visés au paragraphe b de l’article 3;
d)  conclure des accords avec toute personne ainsi qu’avec tout organisme public ou privé, en vue de stimuler l’implantation et le développement de l’industrie forestière ainsi que la création d’emplois nouveaux;
e)  conclure des accords avec toute personne ou avec tout organisme public ou privé en vue de diffuser l’expertise québécoise dans des matières relevant de sa compétence.
Le présent article ne s’applique pas aux accords conclus entre la Société et ses filiales, ni entre ces filiales.
1973, c. 21, a. 19; 1979, c. 8, a. 9; 1979, c. 81, a. 20; 1990, c. 16, a. 6; 1990, c. 64, a. 24.
19. La Société et chacune de ses filiales dont elle détient plus de 50 % des actions ou des parts peuvent, avec l’approbation du ministre de l’Énergie et des Ressources:
a)  conclure des accords avec toute personne ainsi qu’avec tout organisme public ou privé, en vue de contribuer à l’approvisionnement des industries forestières en matière première et à la stabilisation de ces industries;
b)  conclure des accords avec toute personne ou avec tout organisme public ou privé, pour la coupe, l’écorçage, le sciage, l’usinage et la vente du bois ou des produits du bois;
c)  conclure des accords avec toute personne ou avec tout organisme public ou privé en vue de revaloriser et de protéger les forêts et terrains visés au paragraphe b de l’article 3;
d)  conclure des accords avec toute personne ainsi qu’avec tout organisme public ou privé, en vue de stimuler l’implantation et le développement de l’industrie forestière ainsi que la création d’emplois nouveaux;
e)  conclure des accords avec toute personne ou avec tout organisme public ou privé en vue de diffuser l’expertise québécoise dans des matières relevant de sa compétence.
Le présent article ne s’applique pas aux accords conclus entre la Société et ses filiales, ni entre ces filiales.
1973, c. 21, a. 19; 1979, c. 8, a. 9; 1979, c. 81, a. 20; 1990, c. 16, a. 6.
19. La Société peut, avec l’approbation du ministre de l’Énergie et des Ressources,
a)  conclure des accords avec toute personne ainsi qu’avec tout organisme public ou privé, en vue de contribuer à l’approvisionnement des industries forestières en matière première et à la stabilisation de ces industries;
b)  conclure des accords avec toute personne ou avec tout organisme public ou privé, pour la coupe, l’écorçage, le sciage, l’usinage et la vente du bois ou des produits du bois;
c)  conclure des accords avec toute personne ou avec tout organisme public ou privé en vue de revaloriser et de protéger les forêts et terrains visés au paragraphe b de l’article 3;
d)  conclure des accords avec toute personne ainsi qu’avec tout organisme public ou privé, en vue de stimuler l’implantation et le développement de l’industrie forestière ainsi que la création d’emplois nouveaux.
1973, c. 21, a. 19; 1979, c. 8, a. 9; 1979, c. 81, a. 20.
19. La Société peut, avec l’approbation du ministre des terres et forêts,
a)  conclure des accords avec toute personne ainsi qu’avec tout organisme public ou privé, en vue de contribuer à l’approvisionnement des industries forestières en matière première et à la stabilisation de ces industries;
b)  conclure des accords avec toute personne ou avec tout organisme public ou privé, pour la coupe, l’écorçage, le sciage, l’usinage et la vente du bois ou des produits du bois;
c)  conclure des accords avec toute personne ou avec tout organisme public ou privé en vue de revaloriser et de protéger les forêts et terrains visés au paragraphe b de l’article 3;
d)  conclure des accords avec toute personne ainsi qu’avec tout organisme public ou privé, en vue de stimuler l’implantation et le développement de l’industrie forestière ainsi que la création d’emplois nouveaux.
1973, c. 21, a. 19; 1979, c. 8, a. 9.
19. La Société peut, avec l’approbation du ministre des terres et forêts,
a)  conclure des accords avec toute personne ainsi qu’avec tout organisme public ou privé, en vue de contribuer à l’approvisionnement des industries forestières en matière première et à la stabilisation de ces industries;
b)  conclure des accords avec toute personne ou avec tout organisme public ou privé, pour la coupe, l’écorçage, le sciage, l’usinage et la vente du bois ou des produits du bois;
c)  conclure des accords avec toute personne ou avec tout organisme public ou privé en vue de revaloriser et de protéger les forêts et terrains visés au paragraphe b de l’article 3.
1973, c. 21, a. 19.