15. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration, approuvés par lui et certifiés par le secrétaire ou par la personne autorisée à le faire par les règlements de régie interne, sont authentiques. Il en est de même des documents et des copies émanant de la Régie ou faisant partie de ses archives lorsqu’ils sont ainsi certifiés.
Nul acte, document ou écrit n’engage la Régie ni ne peut lui être attribué s’il n’est signé par le président, par un vice-président de la Régie ou par un fonctionnaire de la Régie, mais uniquement, dans ce dernier cas, dans la mesure déterminée par règlement.
Un tel règlement peut aussi permettre, aux conditions qu’il fixe, que la signature du président, d’un vice-président ou d’un fonctionnaire soit apposée au moyen d’un appareil automatique sur les documents que ce règlement détermine.
Un tel règlement peut également permettre qu’un fac-similé de la signature du président, d’un vice-président ou d’un fonctionnaire soit gravé, lithographié ou imprimé sur les documents que ce règlement détermine; dans ce cas, le fac-similé a la même valeur que la signature elle-même.
1977, c. 67, a. 15; 1980, c. 38, a. 9.