S-10 - Loi sur la Société de développement coopératif

Texte complet
28. L’obligation qui incombe au ministre des Finances en vertu du premier alinéa de l’article 27 est conditionnelle à ce que des coopérateurs-souscripteurs versent de semblables avances à la Société pour une somme de 300 000 $ durant l’année financière de la Société se terminant le 31 mars 1978, de 400 000 $ durant l’année financière de la Société se terminant le 31 mars 1979 et d’au moins 500 000 $ pour chacune des années financières se terminant le 31 mars des années 1980, 1981, 1982, 1983 et 1984.
1977, c. 69, a. 28; 1979, c. 40, a. 2.
28. L’obligation qui incombe au ministre des finances en vertu de l’article 27 est conditionnelle à ce que des coopérateurs-souscripteurs versent de semblables avances à la Société pour une somme de $300,000 durant l’année financière de la Société se terminant le 31 mars 1978, de $400,000 durant l’année financière de la Société se terminant le 31 mars 1979 et de $500,000 pour chacune des années financières subséquentes.
1977, c. 69, a. 28.