31. La Société n’a pas droit aux intérêts courus, jusqu’au 15 août 1979, sur l’indemnité visée dans l’article 16.1 de la Convention et versée à la partie autochtone naskapie telle que définie à l’article 1.11 de la Convention pour le compte des Naskapis du Québec. La partie autochtone naskapie doit toutefois rendre compte à la Société de l’utilisation de ces intérêts et lui en remettre la partie non dépensée au 15 août 1979.