227.Les amendes imposées pour sanctionner les infractions prévues dans la présente loi, à l’exception de celles du titre III, appartiennent en entier à la Régie.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 234; 1990, c. 4, a. 769.
227.Les amendes imposées en vertu de la présente loi appartiennent en entier à la Régie à l’exception de celles qui sont imposées en vertu du titre III.