114. Lorsqu’un cotisant décède dans l’année qui suit son mariage ou son union civile, aucune rente de conjoint survivant n’est payable à son conjoint à moins que Retraite Québec ne soit convaincue que, lors du mariage ou de l’union civile, l’état de santé du cotisant laissait présumer qu’il continuerait à vivre pendant au moins un an ou que, lors du mariage ou de l’union civile, il vivait maritalement avec son conjoint depuis une période qui, ajoutée à la durée de leur mariage ou de leur union civile, permettrait au conjoint de se qualifier en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l’article 91.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 128; 1974, c. 16, a. 20; 1993, c. 15, a. 39; 2002, c. 6, a. 169; 2015, c. 20, a. 61.