10. La déclaration du gouvernement à l’effet qu’une loi du Parlement du Canada ou de la législature d’une autre province établit un régime équivalent n’est pas infirmée par la modification ou le remplacement de cette loi.
Cependant, le gouvernement peut en tout temps déclarer qu’une telle loi n’est plus un régime équivalent.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 10.