37.Une pension accordée en vertu du présent régime est payée au bénéficiaire de façon périodique et à la même époque que celle déterminée en vertu de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) jusqu’au jour où il cesse d’y avoir droit.
1988, c. 85, a. 37; 2022, c. 222022, c. 22, a. 2851.
37.Une pension accordée en vertu du présent régime est payée au bénéficiaire de façon périodique et à la même époque que celle déterminée en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) jusqu’au jour où il cesse d’y avoir droit.