97.Le pensionné qui occupe une fonction visée par le régime reçoit ses prestations au plus tard à compter du 31 décembre de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 69 ans.
1987, c. 107, a. 97; 1991, c. 77, a. 29; 1997, c. 71, a. 17.
97.Le pensionné qui occupe une fonction visée par le régime reçoit ses prestations au plus tard à compter du 31 décembre de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 71 ans.