143.21. Les articles 135 à 136.1, tels qu’ils se lisaient avant le 1er janvier 2005, s’appliquent, selon le cas, compte tenu des adaptations nécessaires, aux sommes qui doivent être transférées, le cas échéant, en application des articles 143.3 et 143.15.
Les sommes versées à la Caisse de dépôt et placement du Québec en vertu de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) ou de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) pour les années et parties d’année de service qui sont créditées à la personne employée en vertu du premier alinéa de l’article 143.16, sont transférées au fonds consolidé du revenu sauf les contributions de l’employeur versées conformément aux articles 31 à 31.2 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics ou aux articles 44 à 46 de Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement. Les articles 135 à 136.1, tels qu’ils se lisaient avant le 1er janvier 2005, s’appliquent aux sommes transférées en vertu du présent alinéa.
2004, c. 39, a. 57; 2022, c. 222022, c. 22, a. 285 et 28811.