47. Dans le cas des calculs prévus au deuxième alinéa de l’article 42 et aux articles 44 à 46, l’indexation prévue à l’article 25 doit être établie en indexant le montant initial selon le taux d’indexation déterminé pour chaque époque en vertu du régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics depuis la date à laquelle ce montant serait devenu payable.
Dans le cas où la rente payable est garantie en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 18 de la Loi sur la protection à la retraite de certains enseignants (chapitre P‐32.1), la réduction prévue à l’article 24 s’applique à compter du mois qui suit le soixante-cinquième anniversaire de naissance du pensionné, même si celui-ci est décédé avant cet âge.
1986, c. 44, a. 47; 2022, c. 222022, c. 22, a. 2851.