R-6.01 - Loi sur la Régie de l’énergie

Texte complet
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Non en vigueur
163. Un régisseur nommé en vertu de la présent loi peut, si le gouvernement le prévoit, cumuler ses fonctions avec les fonctions de régisseur nommé en vertu de la Loi sur la Régie des télécommunications (chapitre R‐8.01), y compris celles de président ou vice-président.
1996, c. 61, a. 163.