58. La signature d’une entente ne peut avoir lieu qu’après avoir été autorisée au scrutin secret par un vote majoritaire des membres de l’association représentant les participants actifs qui exercent leur droit de vote.
Si les négociations sont tenues conjointement par plusieurs associations, le scrutin se déroule selon les règles habituellement appliquées. À défaut de telles règles, la signature doit être autorisée, lors d’un scrutin secret, par un vote dont la majorité est calculée en tenant compte de l’ensemble des participants actifs, sans égard au groupe auquel ils appartiennent.
2016, c. 132016, c. 13, a. 58.