24. Les pouvoirs conférés aux agents de la paix par le chapitre II du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) et les devoirs qui leur sont imposés par ce même chapitre sont aussi attribués aux inspecteurs chargés de l’application de la présente loi et de ses règlements. Toutefois, ces inspecteurs:1° ne peuvent, en vertu de l’article 75 dudit code, arrêter une personne en train de commettre une infraction à la présente loi ou à ses règlements que si cette infraction risque de mettre en danger la vie ou la santé des personnes, leur sécurité ou celle des biens;
2° ne peuvent exiger, en vertu de l’article 76 dudit code, un cautionnement;
3° doivent, dès que possible lorsqu’ils procèdent à l’arrestation d’une personne, en confier la garde à un agent de la paix, sauf dans le cas prévu à l’article 88 dudit code, s’ils n’ont pu la mettre en liberté conformément aux articles 74 ou 75 du code.
Le présent article cesse d’avoir effet le 1er novembre 1993.