46. La Loi concernant les droits sur les mutations immobilières (chapitre D-15.1) ne s’applique pas lorsqu’au terme d’un transfert relatif à un immeuble faisant ou devant faire partie du Réseau, le cessionnaire est l’un des suivants:1° la Caisse;
2° une société en commandite, lorsque, à la fois, la Caisse, un autre mandataire de l’État ou le gouvernement détient 10% ou plus des titres de son fonds commun et le commandité est une société par actions à l’égard de laquelle la Caisse, un autre mandataire de l’État ou le gouvernement a la faculté d’exercer 10% ou plus des droits de vote que confèrent les actions émises par cette société.
Le premier alinéa ne s’applique pas si la cession vise à exclure un immeuble du Réseau.
2017, c. 172017, c. 17, a. 46.