15. Si le Tribunal constate que l’association demanderesse rassemble, comme membres, la majorité absolue des ressources liées à l’établissement public identifié dans la demande et qui font partie de l’un des deux groupes visés au paragraphe 2° de l’article 4, et s’il estime que les autres conditions prévues à la présente loi sont satisfaites, il lui accorde la reconnaissance.
Si le Tribunal constate qu’il y a entre 35% et 50% de ces ressources qui sont membres de l’association, il procède à un scrutin secret pour s’assurer du caractère représentatif de cette dernière. Il reconnaît l’association si elle obtient la majorité absolue des voix des ressources liées à l’établissement et si elle satisfait aux autres conditions prévues à la présente loi.
2009, c. 24, a. 15; 2015, c. 15, a. 237.