R-22.1 - Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
51. Lorsqu’un chercheur lié à un organisme public au sens de la Loi sur l’Institut de la statistique du Québec (chapitre I-13.011) a obtenu l’autorisation d’être informé de l’existence d’un renseignement ou d’y avoir accès et que ce renseignement doit, aux fins du projet de recherche, être comparé, jumelé ou apparié, y compris, le cas échéant, à un renseignement communiqué conformément au chapitre I.2 de cette loi, le chercheur peut le communiquer à l’Institut afin qu’il procède à leur comparaison, à leur jumelage ou à leur appariement. L’Institut ne peut alors utiliser ce renseignement qu’aux fins de ce projet et il doit le détruire au terme de celui-ci.
2023, c. 5, a. 51.