61.4. Sur requête du procureur général ou de toute partie intéressée, la Commission des relations du travail peut déterminer dans quelle mesure une clause d’une convention collective est contraire à une disposition de la présente loi.
Le requérant doit signifier cette requête aux autres parties intéressées.
1993, c. 61, a. 46; 2001, c. 26, a. 162.