R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
319.7. Les droits des participants et bénéficiaires qui, le 31 décembre 2014, ne relèvent d’aucun employeur partie au régime doivent, au plus tard le 2 avril 2016, être acquittés conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 146.41.
À cette fin, les dispositions des troisième, quatrième et cinquième alinéas de l’article 319.6 s’appliquent.
2015, c. 7, a. 3.