R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
319.6. Un régime de retraite auquel s’applique le chapitre X.2 doit être modifié pour procéder au retrait de tout employeur qui ne compte plus de participants actifs à son service le 31 décembre 2014. La date du retrait doit être le 31 décembre 2014.
Les droits des participants et bénéficiaires visés par un tel retrait doivent, au plus tard le 2 avril 2016, être acquittés conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 146.41.
La valeur des droits des participants et bénéficiaires est établie au 31 décembre 2014.
Un participant ou bénéficiaire visé au deuxième alinéa peut demander que ses droits soient maintenus dans le régime.
Le comité de retraite doit informer les participants et bénéficiaires des mesures prévues par le présent article, de sorte qu’ils disposent d’un délai d’au moins trois mois pour exercer leur droit. L’avis doit indiquer la possibilité que les droits des participants et bénéficiaires demeurant dans le régime soient ultérieurement réduits.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent, relativement à un employeur dont tous les travailleurs visés par le régime sont engagés de façon ponctuelle et pour une durée déterminée, que si, au 31 décembre 2014, il ne compte plus de participants actifs à son service depuis au moins 12 mois.
2015, c. 7, a. 3.