R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
319.2. Le délai prévu à l’article 146.16 pour la transmission à la Régie du rapport relatif à l’évaluation actuarielle au 31 décembre 2014 d’un régime auquel s’applique le chapitre X.2 est calculé à partir du 30 avril 2015 plutôt qu’à partir du 31 décembre 2014.
Il en est de même du délai de transmission du plan de redressement et du délai de présentation de la demande d’enregistrement de toute modification au régime visant à donner suite à ce plan, respectivement prévus aux articles 146.28 et 146.37.
2015, c. 7, a. 3.