R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
319. Dans toute autre loi, dans tout règlement, décret, arrêté, entente, contrat ou autre document, à moins que le contexte ne s’y oppose et compte tenu des adaptations de circonstance:
1°  un renvoi à une disposition de la Loi sur les régimes supplémentaires de rentes (chapitre R‐17) est un renvoi à la disposition correspondante de la présente loi;
2°  les expressions «Loi sur les régimes supplémentaires de rentes» et «régime supplémentaire de rentes» sont respectivement remplacées par les expressions «Loi sur les régimes complémentaires de retraite» et «régime complémentaire de retraite».
1989, c. 38, a. 319.