R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
318.3. Malgré les paragraphes 1° et 2° de l’article 138, la période d’amortissement de tout déficit actuariel technique ou de stabilisation qui débute à la date d’une évaluation actuarielle antérieure au 31 décembre 2016 expire à la date de la fin d’un exercice financier du régime de retraite qui se termine au plus tard 15 ans après la date de l’évaluation. La période maximale d’amortissement d’un tel déficit actuariel qui débute après le 30 décembre 2016 est réduite d’une année pour chaque année complète d’écart entre le 31 décembre 2015 et la date du début de la période d’amortissement du déficit.
La période d’amortissement de tout déficit actuariel technique ou de stabilisation qui débute après le 30 décembre 2020 est déterminée conformément à l’article 138.
2015, c. 29, a. 74.