R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
318.19. Un régime visé au premier alinéa de l’article 318.18 dont l’établissement a fait l’objet d’une entente avant le 7 octobre 2020 peut entrer en vigueur, en ce qui concerne les catégories de participants visées par l’entente, à une date antérieure au 11 décembre 2020, mais non antérieure au 1er janvier 2016. Pour l’application des articles 318.20 et 318.21, un tel régime est dit « nouveau régime » et le régime à prestations déterminées qui est en vigueur avant la date de l’entrée en vigueur du nouveau régime est dit « régime antérieur ».
Un régime visé au premier alinéa doit être rendu conforme à la règle visée à l’article 146.101 au plus tard le 31 décembre 2023.
2020, c. 30, a. 86.