R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
318.16. Ne s’appliquent pas à un régime à prestations cibles établi conformément à l’article 318.15, selon le secteur concerné, l’article 88 de la Loi sur la restructuration des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur universitaire (chapitre R-26.2.1) et l’article 58 de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal (chapitre S-2.2.1).
2020, c. 30, a. 86.