R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
317.1. Tout déficit actuariel résultant d’une modification au régime qui a pour objet de le rendre conforme à la présente loi telle que modifiée le 1er janvier 2001 peut être considéré comme un déficit actuariel initial.
La Régie peut exiger qu’un comité de retraite lui fournisse, dans le délai qu’elle fixe, un rapport préparé par un actuaire et comportant les informations et les attestations qu’elle estime nécessaires pour s’assurer que la détermination des cotisations patronales et salariales est conforme au régime de retraite et à la présente loi telle que modifiée le 1er janvier 2001.
Pour l’application de la présente loi, le rapport prévu au deuxième alinéa est assimilé à un rapport relatif à l’évaluation actuarielle d’un régime de retraite visé à l’article 119.
2000, c. 41, a. 201.