R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
315. Dès qu’elles ont été enregistrées conformément à la présente loi, les modifications visées aux articles 313 et 314 ont effet:
1°  dans le cas de l’article 313, depuis le 1er janvier 1990;
2°  dans le cas de l’article 314:
a)  à l’égard des travailleurs régis, selon le cas, par une convention collective, par une sentence arbitrale ou par un décret en vigueur le 1er janvier 1990, depuis la date d’expiration de cette convention ou de cette sentence ou depuis la date d’expiration, de prolongation ou de renouvellement de ce décret;
b)  à l’égard des travailleurs qui ne sont pas régis par la convention collective, la sentence arbitrale ou le décret visés au sous-paragraphe a, depuis le 1er janvier 1990.
1989, c. 38, a. 315.