R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
314. Malgré l’article 313, si un régime de retraite concerne, en tout ou en partie, des travailleurs régis, selon le cas, par une convention collective, par une sentence arbitrale en tenant lieu ou par un décret rendant obligatoire une convention collective qui sont en vigueur le 1er janvier 1990, les modifications nécessaires pour rendre les dispositions du régime conformes à celles de la présente loi doivent être présentées à la Régie pour enregistrement dans les trois mois qui suivent la date, selon le cas, de la signature d’une nouvelle convention collective, du prononcé d’une sentence arbitrale qui en tient lieu, de la prolongation ou du renouvellement de ce décret ou de l’entrée en vigueur d’un décret qui remplace ce décret expiré.
La Régie peut accorder un délai supplémentaire.
1989, c. 38, a. 314.