R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
311.5. À moins qu’il ne s’agisse d’un cas visé à l’article 266, les dispositions des articles 243.3, 243.6 et 243.7 dans leur version antérieure au 1er janvier 2001, continuent de s’appliquer aux régimes pour lesquels l’administrateur n’est pas un comité de retraite constitué ainsi que le prescrit l’article 147.
2000, c. 41, a. 199.