R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
311.4. (Abrogé).
1992, c. 60, a. 56; 1994, c. 24, a. 30; 2000, c. 41, a. 198.
311.4. Un participant ou un bénéficiaire dont la part de l’excédent d’actif est établie dans un projet de rapport terminal ou un complément de ce rapport que la Régie a approuvé avant le 17 juin 1994 peut se prévaloir de l’article 240.1 tant que le comité de retraite n’a pas acquitté ses droits.
1992, c. 60, a. 56; 1994, c. 24, a. 30.
311.4. Les dispositions de l’article 240.1 ne sont pas applicables aux parts d’excédent d’actif attribuées aux participants ou aux bénéficiaires lorsqu’elles ont été établies dans un projet de rapport terminal que la Régie a, avant le 14 mai 1992, jugé conforme à la présente loi.
1992, c. 60, a. 56.