R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
311.2. (Abrogé).
1992, c. 60, a. 56; 2000, c. 41, a. 198.
311.2. Dans le cas d’un régime de retraite comportant un excédent d’actif et pour lequel la Régie a, avant le 1er janvier 1994, rendu une décision fixant la date de sa terminaison totale, l’employeur a, malgré le délai prévu au premier alinéa de l’article 230.2 pour ce faire, jusqu’au 30 juin 1994 pour transmettre au comité de retraite le projet d’entente prévu audit article.
Les articles 230.3 et 230.5 s’appliqueront alors compte tenu du délai accordé en vertu du premier alinéa du présent article.
1992, c. 60, a. 56.