R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
311.1. Les dispositions de la sous-section 4.1 de la section II du chapitre XIII s’appliquent même à la répartition de l’excédent d’actif de tout régime de retraite en vigueur le 1er janvier 1993, sauf si cet excédent fait l’objet:
1°  d’une procédure judiciaire qui est en cours le 14 mai 1992;
2°  d’une répartition prévue dans un projet de rapport terminal accordant la totalité de cet excédent aux participants et aux bénéficiaires, pour autant que se rencontre l’une ou l’autre des éventualités suivantes:
 — la Régie a, avant le 14 mai 1992, jugé ce projet de rapport conforme à la présente loi et le comité de retraite a aussi, avant cette date, transmis aux participants et aux bénéficiaires visés le relevé de leurs droits ou, s’il a négligé de le faire, le délai prescrit pour ce faire a expiré avant la date susdite;
 — le projet de rapport terminal a été transmis à la Régie avant le 1er janvier 1993 et l’employeur a consenti par écrit à une telle répartition, laquelle doit par ailleurs être conforme à la loi applicable avant la date susmentionnée;
3°  d’une répartition prévue dans une convention intervenue, avant le 1er janvier 1993, en application du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 43 de la Loi sur les régimes supplémentaires de rentes (chapitre R-17), pourvu cependant:
 — que la Régie ait été informée de cette convention avant cette date et qu’elle ait par la suite estimé la répartition juste pour tous les participants visés par la terminaison, et l’information à leur être donnée sur ce sujet adéquate;
 — que ces participants aient été informés de la convention avant l’expiration du sixième mois qui suit la décision de la Régie portant sur la répartition qui y est prévue;
 — que moins de 30% de ces participants aient, dans les 60 jours de la date à laquelle ils en ont été informés, notifié par écrit à la Régie leur opposition à la convention.
Dans le cas où il est satisfait aux conditions prescrites par le présent paragraphe, la convention lie, outre les parties, tout participant qui a des droits au titre du régime. Il en a toujours été de même pour toute telle convention, dès lors qu’ont été satisfaites les conditions prévues aux sous-paragraphes a et b du paragraphe 2° de l’article 43 de la Loi sur les régimes supplémentaires de rentes;
4°  d’un décret qui, pris par le gouvernement en application de l’article 43.1 de la Loi sur les régimes supplémentaires de rentes, a autorisé le versement à l’employeur de tout ou partie de l’excédent d’actif.
Lorsque l’excédent d’actif à répartir suivant les dispositions de la sous-section 4.1 de la section II du chapitre XIII provient d’un régime de retraite terminé qui continue d’être régi par la Loi sur les régimes supplémentaires de rentes en application de l’article 286, la Régie peut exiger, comme condition d’approbation du rapport relatif à cette terminaison, que lui soit fourni, dans les conditions et délais qu’elle fixe, tout renseignement ou document complémentaire audit rapport et relatif à la répartition de cet excédent d’actif.
1992, c. 60, a. 56; 2000, c. 41, a. 197.
311.1. Les dispositions de la sous-section 4.1 de la section II du chapitre XIII et de l’article 311.3 s’appliquent même à la répartition de l’excédent d’actif de tout régime de retraite en vigueur le 1er janvier 1993, sauf si cet excédent fait l’objet:
1°  d’une procédure judiciaire qui est en cours le 14 mai 1992;
2°  d’une répartition prévue dans un projet de rapport terminal accordant la totalité de cet excédent aux participants et aux bénéficiaires, pour autant que se rencontre l’une ou l’autre des éventualités suivantes:
 — la Régie a, avant le 14 mai 1992, jugé ce projet de rapport conforme à la présente loi et le comité de retraite a aussi, avant cette date, transmis aux participants et aux bénéficiaires visés le relevé prévu à l’article 203 ou, s’il a négligé de le faire, le délai prescrit pour ce faire a expiré avant la date susdite;
 — le projet de rapport terminal a été transmis à la Régie avant le 1er janvier 1993 et l’employeur a consenti par écrit à une telle répartition, laquelle doit par ailleurs être conforme à la loi applicable avant la date susmentionnée;
3°  d’une répartition prévue dans une convention intervenue, avant le 1er janvier 1993, en application du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 43 de la Loi sur les régimes supplémentaires de rentes (chapitre R-17), pourvu cependant:
 — que la Régie ait été informée de cette convention avant cette date et qu’elle ait par la suite estimé la répartition juste pour tous les participants visés par la terminaison, et l’information à leur être donnée sur ce sujet adéquate;
 — que ces participants aient été informés de la convention avant l’expiration du sixième mois qui suit la décision de la Régie portant sur la répartition qui y est prévue;
 — que moins de 30 % de ces participants aient, dans les 60 jours de la date à laquelle ils en ont été informés, notifié par écrit à la Régie leur opposition à la convention.
Dans le cas où il est satisfait aux conditions prescrites par le présent paragraphe, la convention lie, outre les parties, tout participant qui a des droits au titre du régime. Il en a toujours été de même pour toute telle convention, dès lors qu’ont été satisfaites les conditions prévues aux sous-paragraphes a et b du paragraphe 2° de l’article 43 de la Loi sur les régimes supplémentaires de rentes;
4°  d’un décret qui, pris par le gouvernement en application de l’article 43.1 de la Loi sur les régimes supplémentaires de rentes, a autorisé le versement à l’employeur de tout ou partie de l’excédent d’actif.
Lorsque l’excédent d’actif à répartir suivant les dispositions de la sous-section 4.1 de la section II du chapitre XIII ou de l’article 311.3 provient d’un régime de retraite terminé totalement qui continue d’être régi par la Loi sur les régimes supplémentaires de rentes en application de l’article 286, la Régie peut exiger, comme condition d’approbation du rapport relatif à cette terminaison, que lui soit fourni, dans les conditions et délais qu’elle fixe, tout renseignement ou document complémentaire audit rapport et relatif à la répartition de cet excédent d’actif.
1992, c. 60, a. 56.