R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
310. (Abrogé).
1989, c. 38, a. 310; 2000, c. 41, a. 193.
310. La dette prévue à l’article 228 ne comprend pas la somme que représente la valeur non acquittée de toute réduction de droits qui, en application de l’article 215, est effectuée en raison d’un déficit actuariel non entièrement payé à la date de terminaison d’un régime de retraite et identifié dans un rapport relatif à une évaluation actuarielle du régime présenté à la Régie avant le 1er janvier 1990.
1989, c. 38, a. 310.