R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
309. (Abrogé).
1989, c. 38, a. 309; 2000, c. 41, a. 193.
309. Malgré l’article 218, en cas de terminaison totale ou partielle d’un régime de retraite, la somme que représente, à la date de cette terminaison, la valeur de toute réduction de droits qui, en application de l’article 215, est effectuée en raison d’un déficit actuariel initial identifié dans un rapport relatif à une évaluation actuarielle du régime présenté à la Régie avant le 1er janvier 1990, est acquittée:
1°  soit immédiatement avant la somme visée au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 218;
2°  soit après les sommes visées au premier alinéa dudit article, si elle doit l’être à même les sommes versées par l’employeur au titre d’une dette prévue à l’article 228.
1989, c. 38, a. 309.