R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
306.8. Lorsque l’affectation de l’excédent d’actif d’un régime de retraite à l’acquittement de cotisations patronales a fait l’objet d’une entente ou d’une sentence arbitrale en vertu de la Loi concernant la négociation d’ententes relatives à la réduction des coûts de main-d’oeuvre dans le secteur municipal (1998, chapitre 2), le chapitre X.1 ne peut s’appliquer, à l’égard de ce régime, avant l’expiration de cette entente ou sentence que si l’organisme municipal intéressé et toutes les associations accréditées qui représentent des participants en conviennent.
2000, c. 41, a. 190.