R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
306.4. (Abrogé).
1998, c. 2, a. 41; 2006, c. 42, a. 46.
306.4. Lorsque le plafond prévu à l’article 306.3 est atteint mais que la valeur, au 31 décembre 1997, de la réduction des montants d’amortissement effectuée à cette date ou par la suite en application du présent article est inférieure à la part du gain déterminée à l’égard du régime en application du premier alinéa de l’article 32 de la Loi concernant la négociation d’ententes relatives à la réduction des coûts de main-d’oeuvre dans le secteur municipal (1998, chapitre 2), le solde de l’excédent visé à l’article 135.4 est utilisé pour:
1°  réduire proportionnellement chacun des montants d’amortissement qui restent à verser après le 31 décembre 2003 pour amortir le déficit actuariel visé au deuxième alinéa de l’article 135.3;
2°  éliminer tous les montants d’amortissement qui restent à verser pour amortir un déficit actuariel de modification résultant de l’amélioration des droits des participants ou bénéficiaires du régime.
Dans le cas d’un régime visé aux paragraphes 2° à 6° de l’article 135.1, le solde de l’excédent ne peut être utilisé dans une proportion supérieure à 60% conformément au paragraphe 1° du premier alinéa que si la Ville et les associations de travailleurs qui représentent la majorité des participants du régime en conviennent par écrit. Une copie de cette entente doit être transmise à la Régie avec la demande d’enregistrement de la modification du régime.
Dans le cas du régime visé au paragraphe 1° de l’article 135.1, la proportion du solde utilisé conformément au paragraphe 1° du premier alinéa est d’au moins 60%.
Si, une fois éliminés les montants d’amortissement visés au paragraphe 1° du premier alinéa, il subsiste un montant résiduel du solde de l’excédent pouvant être utilisé en application du présent article, ce montant doit être utilisé pour l’application du paragraphe 2° de cet alinéa, dans une proportion de 40%.
1998, c. 2, a. 41.