R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
306.3. (Abrogé).
1998, c. 2, a. 41; 2006, c. 42, a. 46.
306.3. Tant que la valeur, au 31 décembre 1997, de la réduction des montants d’amortissement effectuée à cette date ou par la suite, en application du troisième alinéa de l’article 135.2 et du présent article, est inférieure à 9/14 de la part du gain déterminée à l’égard du régime en application du premier alinéa de l’article 32 de la Loi concernant la négociation d’ententes relatives à la réduction des coûts de main-d’oeuvre dans le secteur municipal (1998, chapitre 2), le solde de l’excédent visé à l’article 135.4 est utilisé de la façon et dans l’ordre suivants:
1°  pour réduire proportionnellement chacun des montants d’amortissement qui restent à verser pour amortir tout déficit actuariel de modification et technique identifié dans le rapport sur la plus récente évaluation actuarielle de tout le régime transmis à la Régie avant le 12 mars 1998, en procédant du plus ancien au plus récent s’il en existe plusieurs;
2°  pour réduire proportionnellement chacun des montants d’amortissement qui restent à verser après le 31 décembre 2003 pour amortir le déficit actuariel visé au deuxième alinéa de l’article 135.3.
1998, c. 2, a. 41.