R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
306.14. L’article 240.3 s’applique même aux terminaisons dont la date est antérieure au 1er janvier 2001 et aux terminaisons pendantes devant la Régie à cette date, sauf s’il s’agit d’une terminaison partielle visée à l’article 306.11 auquel cas le paragraphe 2° de l’article 240.3 dans sa version antérieure au 1er janvier 2001 continue de s’y appliquer.
2000, c. 41, a. 190.