67.1. Malgré le deuxième alinéa de l’article 5, le régime ne peut prévoir aucun remboursement de droits contrairement aux dispositions de la présente loi.
Le présent article n’a toutefois pas pour effet d’empêcher un régime de prévoir un délai plus avantageux pour l’exercice du droit au remboursement.