318.15.Un régime à prestations cibles ne peut être établi à l’égard de participants dont l’employeur est visé à l’article 146.101 que si le régime visé par la loi applicable selon le secteur concerné et auquel sont parties les participants visés par le régime à prestations cibles a été restructuré conformément à la Loi sur la restructuration des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur universitaire (chapitre R-26.2.1) ou à la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal (chapitre S-2.2.1) et que, dans le cas d’un régime du secteur municipal, il ne subsiste aucune cotisation à verser par les participants, le cas échéant, en vertu du deuxième alinéa de l’article 14 de cette dernière loi.