3. Pour l’application de la présente loi:«actuaire» s’entend de toute personne membre de l’Institut canadien des actuaires, qui a le titre de «fellow» ou un statut que cet institut reconnaît comme équivalent;
«comptable» s’entend de toute personne qui, étant membre d’une corporation professionnelle de comptables visée à l’Annexe I du Code des professions (chapitre C‐26), est autorisée, en vertu de la loi constituant cette corporation, à exercer l’activité professionnelle de nature comptable que requiert l’application d’une disposition de la présente loi.