264. Sauf dispositions contraires de la loi, est incessible et insaisissable:1° toute cotisation versée ou qui doit être versée à la caisse de retraite ou à l’assureur, ainsi que les intérêts accumulés;
2° toute somme remboursée ou toute prestation versée en vertu d’un régime de retraite ou de la présente loi;
3° toute somme attribuée au conjoint du participant à la suite d’un partage ou d’une autre cession de droits visés au chapitre VIII, avec les intérêts accumulés, ainsi que les prestations constituées avec ces sommes.
Sauf dans la mesure où elles proviennent de cotisations volontaires ou représentent une part d’excédent d’actif attribuée après la terminaison d’un régime de retraite, l’incessibilité et l’insaisissabilité valent également à l’égard des sommes susmentionnées qui ont fait l’objet d’un transfert dans un régime de retraite visé à l’article 98, avec les intérêts accumulés, de tout remboursement de ces sommes et de toute prestation en résultant, ainsi qu’à l’égard de la rente ou du paiement ayant remplacé une rente en application de l’article 92.
1989, c. 38, a. 264; 1992, c. 60, a. 44; 1997, c. 19, a. 19; 2000, c. 41, a. 171.