R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
230.0.0.12. (Abrogé).
2010, c. 41, a. 4; 2015, c. 29, a. 60.
230.0.0.12. La Régie peut, avant l’expiration du délai fixé selon le premier alinéa de l’article 230.0.0.9, prolonger son administration à l’égard des rentes qu’elle sert aux participants et bénéficiaires visés à l’article 230.0.0.4 si elle estime que les circonstances le justifient, notamment advenant que le volume des rentes à faire garantir par un assureur ne puisse être absorbé par le marché.
L’administration par la Régie ne peut toutefois, par suite d’une ou de plusieurs prolongations, être portée au-delà de la fin du 10e exercice financier suivant celui au cours duquel elle a commencé à exercer à l’égard des participants et des bénéficiaires les pouvoirs du comité de retraite.
Lorsqu’elle prolonge son administration, la Régie doit en aviser les participants et les bénéficiaires ainsi que le gouvernement.
2010, c. 41, a. 4.