230.0.0.12. La Régie peut, avant l’expiration du délai fixé selon le premier alinéa de l’article 230.0.0.9, prolonger son administration à l’égard des rentes qu’elle sert aux participants et bénéficiaires visés à l’article 230.0.0.4 si elle estime que les circonstances le justifient, notamment advenant que le volume des rentes à faire garantir par un assureur ne puisse être absorbé par le marché.
L’administration par la Régie ne peut toutefois, par suite d’une ou de plusieurs prolongations, être portée au-delà de la fin du 10e exercice financier suivant celui au cours duquel elle a commencé à exercer à l’égard des participants et des bénéficiaires les pouvoirs du comité de retraite.
Lorsqu’elle prolonge son administration, la Régie doit en aviser les participants et les bénéficiaires ainsi que le gouvernement.