209. Les articles 216 et 218 ne s’appliquent pas à l’acquittement des droits des participants ou bénéficiaires visés par le retrait d’un employeur partie à un régime interentreprises ou par la terminaison d’un régime de retraite lorsque la valeur de l’actif du régime est au moins égale à celle de son passif, toutes deux étant, à la date de la terminaison, établies conformément au présent chapitre. Dans ce cas, si l’actif du régime ne permet pas l’acquittement intégral des droits des participants ou bénéficiaires visés, l’acquittement se fait au prorata de la valeur des droits de chacun.
1989, c. 38, a. 209; 2000, c. 41, a. 116.