146.76. La suffisance des cotisations est déterminée distinctement pour les services postérieurs à la date de l’évaluation et pour ceux reconnus à cette date.
Des mesures de redressement distinctes doivent être établies selon qu’elles visent une insuffisance relative aux services postérieurs à la date de l’évaluation ou aux services reconnus à cette date.
2020, c. 302020, c. 30, a. 611.