111.1. Un document fourni à un participant, un bénéficiaire ou un travailleur admissible à un régime de retraite et relatif aux prestations payables en vertu de ce régime ou à la façon de les calculer doit, si le régime prévoit la réduction de la rente servie au participant pour tenir compte, directement ou non, des prestations payables en vertu d’un régime général visé à l’article 94, faire état de cette réduction et de la méthode pour la calculer.