56. Lorsqu’un régime de retraite interentreprises, même non considéré comme tel par application de l’article 11, a été terminé partiellement en conformité avec le chapitre XIII, doivent être comptés, aux fins de l’acquisition du droit à des prestations, les services que reconnaît ce régime avant la date de terminaison à tout participant visé par cette terminaison qui demeure actif après cette date.