27. Retraite Québec fait parvenir à celui dont la demande d’enregistrement satisfait aux conditions prescrites par la présente loi, un accusé de réception indiquant la date où elle a été reçue.
Si la demande d’enregistrement est incomplète, elle en avise sans délai le demandeur et lui précise les renseignements manquants à fournir.
1989, c. 38, a. 27; 2015, c. 20, a. 61.