116. Le présent chapitre ne s’applique pas à un régime de retraite garanti.
Il ne s’applique pas non plus à un régime de retraite à cotisation déterminée où les engagements financiers de l’employeur se limitent à la part de la cotisation d’exercice, avec les intérêts le cas échéant, qu’il doit verser au fur et à mesure que le régime reconnaît les services des participants.