14. Si les membres du comité représentant l’une des parties ne peuvent, après avoir négocié sans succès pendant soixante jours, s’entendre avec les membres représentant l’autre partie sur une question visée aux paragraphes b, c ou d de l’article 8, l’une ou l’autre des parties peut soumettre la question à l’arbitrage en donnant un avis écrit à cet effet à l’un des juges de la Cour provinciale ou de la Cour des sessions désignés comme arbitres dans le contrat de travail et en transmettant copie de cet avis à l’autre partie.
Si le juge qui a reçu cet avis n’accepte pas, dans les sept jours de sa réception, d’agir comme arbitre, l’avis prévu à l’alinéa qui précède est successivement donné, de la même façon, aux autres juges désignés.
1968, c. 19, a. 14; 1968, c. 20, a. 8.